La composition des comités techniques paritaires départementaux créés par l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Guadeloupe : 4 titulaires et 4 suppléants ;
Martinique : 4 titulaires et 4 suppléants ;
Guyane : 2 titulaires et 2 suppléants ;
Réunion : 4 titulaires et 4 suppléants.
b) Représentants du personnel désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Guadeloupe : 4 titulaires et 4 suppléants ;
Martinique : 4 titulaires et 4 suppléants ;
Guyane : 2 titulaires et 2 suppléants ;
Réunion : 4 titulaires et 4 suppléants.