Il est inséré après l'article 7 du décret du 3 décembre 1971 un article 7 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 7 bis. - Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation contrôlée "Collioure sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement des échantillons destinés au contrôle analytique et organoleptique, selon les proportions définies à l'article 2 ci-dessus.
Les vins de la récolte 2002 ayant reçu l'agrément en vin de pays de la côte Vermeille et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »