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Article 15 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive)

Article 15 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive)


Lorsque l'évaluation des risques prévue à l'article R. 232-12-26 du code du travail, en montre la nécessité :
- lorsqu'une coupure d'énergie peut entraîner des dangers supplémentaires, les appareils et les systèmes de protection doivent pouvoir continuer de fonctionner en toute sécurité indépendamment du reste de l'installation, en cas de coupure d'énergie ;
- lorsque les appareils et les systèmes de protection fonctionnant en mode automatique s'écartent des conditions de fonctionnement prévues, ils doivent pouvoir être interrompus manuellement pour autant que cela ne compromette pas la sécurité ; les interventions de ce type ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents ;
- lorsque les dispositifs de coupure d'urgence sont actionnés, les énergies accumulées doivent être soit dissipées aussi vite et aussi sûrement que possible, soit isolées de façon à ne plus constituer une source de danger.