La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des techniciens opérationnels de ce même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.