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Article 15 (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 15 (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)


Les techniciens opérationnels recrutés ou intégrés en application des articles 13 et 14 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions prévues par les tableaux de concordance ci-après :
a) Reclassement des anciens chefs de district forestier principaux :



Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 6e échelon sont classés au 13e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée dans l'échelon.
En outre, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 5e échelon sont classés au 12e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée s'ils ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon, et au 11e échelon sans ancienneté dans les autres cas.
b) Reclassement des anciens chefs de district forestier :