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Article 7 (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 7 (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)


Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.
Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C, tant pour déterminer le traitement perçu en qualité de stagiaire qu'au moment du classement lors de la titularisation.