Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, ce district ou ce village, y compris les personnes dont la résidence principale est située dans une collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont, en dehors de l'établissement où elles sont logées, une résidence personnelle dans cette circonscription, ce district ou ce village ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, ce district ou ce village le jour du recensement.