Pour les personnels relevant du décret du 21 mai 1965 susvisé relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires.
Il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes en application de l'article 17 du décret du 21 mai 1965 susvisé.