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Article 18 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)

Article 18 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)


Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine africaine a été officiellement confirmé.