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Article 4 (Décret du 23 septembre 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article 4 (Décret du 23 septembre 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)


L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.
L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie du nom "Pic-Saint-Loup, les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson. »