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Article 5 (Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 5 (Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts et chaussées faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.