Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts et chaussées faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.