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Article 4 (Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 4 (Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


Les agents relevant des corps d'administrateurs civils, d'architectes et urbanistes de l'Etat et des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés occupant un emploi de chef de service régional ou de directeur départemental perçoivent, à titre exclusif de tout autre régime indemnitaire, la prime prévue à l'article 1er du présent décret.