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Article 19 (Arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national)

Article 19 (Arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national)


Au cours de l'exécution de son service de transport, chaque entreprise ferroviaire transmet immédiatement au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements suivants :
- les incidents graves, ceux dont les conséquences auraient pu être graves, ceux qui présentent un caractère répétitif, ainsi que, sous la forme prescrite par le gestionnaire d'infrastructure délégué, les informations nécessaires au retour d'expérience ;
- les incidents concernant les trains acheminant des marchandises dangereuses ;
- en cas d'incident ou sur demande motivée du gestionnaire d'infrastructure délégué, les supports d'enregistrement des événements de conduite ;
- les événements pouvant laisser supposer un fonctionnement anormal des installations.
Une procédure est définie entre le gestionnaire d'infrastructure délégué et l'entreprise ferroviaire afin que toute anomalie concernant le matériel roulant et pouvant avoir des répercussions sur la circulation du train (avant départ et en cours de route) soit signalée aux entités du gestionnaire d'infrastructure délégué chargées de la gestion des circulations.
Les entreprises ferroviaires informent également le gestionnaire d'infrastructure délégué des anomalies constatées sur le matériel en dehors de l'exploitation sur le réseau ferré national et qui pourraient présenter un risque sur le parc concerné.