Les dispositions de l'article 30 bis de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie n'est délivré qu'aux étudiants ayant accompli et validé, durant leur scolarité, un stage d'une durée au moins équivalente à six mois temps plein, dans une officine ouverte au public, dans une pharmacie mutualiste, dans une pharmacie d'une société de secours minière ou dans un établissement de santé, sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique de cet établissement. »