A l'article 15 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé, l'avant-dernière phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« L'étudiant peut se voir attribuer des points supplémentaires ou être dispensé de certains enseignements, dans des conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »