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Article 2 (Décret n° 2003-900 du 19 septembre 2003 relatif au concours spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie pour 2003 prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 (Décret n° 2003-900 du 19 septembre 2003 relatif au concours spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie pour 2003 prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles)


I. - Le concours spécifique prévu au 4° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est égal à une fraction de 15 % du montant de l'emprunt mentionné à l'article 1er.
II. - Le concours spécifique est versé aux départements dont le rapport entre, d'une part, les dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2003 après déduction du concours prévu au 1° du II de l'article L. 232-21 et, d'autre part, le potentiel fiscal, est supérieur à 21 %. Ce concours est réparti selon la formule suivante : CSd = CS x (CHd / CHd).
Dans laquelle :
a) CSd représente le montant du concours spécifique attribué à un département ;
b) CS représente le montant du concours spécifique fixé au I du présent article ;
c) CHd représente, pour chaque département, la part des charges d'APA ouvrant droit au concours spécifique, définie comme suit :
CHd = (DMd - CFd) - (PFd x 21 %)

a) DMd représente le montant des dépenses mandatées par le département en 2003 ;
b) CFd représente le montant du concours prévu au 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, dû par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie au département pour 2003 ;
c) PFd représente, pour chaque département, le montant du potentiel fiscal défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales pour 2001.
III. - Une fraction de 80 % du concours fixé au I du présent article est répartie à titre d'acompte par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie entre les départements concernés dans le mois qui suit la publication du présent décret. Les acomptes sont établis sur la base des dépenses prévisionnelles d'allocation personnalisée d'autonomie des départements inscrites dans les budgets primitifs des départements pour 2003.
IV. - Le fonds procède au calcul du concours spécifique définitif des départements concernés, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article, et au versement du solde dû lorsque l'ensemble des états récapitulatifs, mentionnés à l'article 15 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction du concours spécifique définitif des acomptes versés en application du III du présent article.