La liste des adresses auxquelles doivent être faites les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est envoyée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné sur support papier et sur support informatique. Chaque adresse est identifiée par son appartenance à une zone de collecte et un numéro d'ordre à l'intérieur de cette zone.
Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné relatives aux adresses mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant la date de début de la collecte mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Avant cette même date, le nombre estimé de logements à enquêter à chaque adresse ainsi que le nombre total estimé de logements à enquêter sont tenus à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les informations mentionnées au 4 du II de l'article 24 du décret du 5 juin 2003 susvisé sont les données mentionnées au 1 de l'article 26 du même décret.