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Article 2 (Décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie, la réanimation néonatale ou la réanimation)

Article 2 (Décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie, la réanimation néonatale ou la réanimation)


L'article 5 du décret du 9 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 6122-2, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de cinq ans courant à compter de la date de notification des autorisations. »