L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. »