Pour déterminer les zones mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins, le représentant de l'Etat dans la région procède au recensement des difficultés d'accès aux soins à partir des données relatives à la géographie, à la densité médicale, à la démographie et aux politiques publiques relatives à la politique de la ville et aux zones de revitalisation rurale ainsi que l'organisation des soins sur ces secteurs.