I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 57 et L. 62, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 17, à l'article L. 21, au dernier alinéa de l'article L. 23 A, au premier alinéa des articles L. 45 A, L. 45 B, L. 45 D, aux articles L. 49 et L. 54 B, au premier alinéa des articles L. 55 et L. 56, au dernier alinéa de l'article L. 80 L et au premier alinéa de l'article L. 189, le mot : « redressement » est remplacé par le mot : « rectification » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 50 et L. 166, le mot : « redressements » est remplacé par le mot : « rectifications » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 59 et au cinquième alinéa de l'article L. 64, les mots : « redressements notifiés » sont remplacés par les mots : « rectifications notifiées » ;
5° Au sixième alinéa de l'article L. 64, les mots : « du redressement » sont remplacés par les mots : « de la rectification » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 80 et à l'article L. 205, les mots : « un redressement » et « le redressement » sont respectivement remplacés par les mots : « une rectification » et « la rectification » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 209, les mots : « un redressement » sont remplacés par les mots : « une rectification » ;
8° A l'article L. 48 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. »
b) Au troisième alinéa, le mot : « redressements » est remplacé par le mot : « rectifications » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 55, les mots : « redressements correspondants sont effectués » sont remplacés par les mots : « rectifications correspondantes sont effectuées » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 77 et au deuxième alinéa de l'article L. 189, les mots : « notification de redressements » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 77, les mots : « redressements effectués » sont remplacés par les mots : « rectifications effectuées » ;
12° A l'article L. 76 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes ;
« Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ;
2° Au septième alinéa du c du 5° du 1 de l'article 39 et au premier alinéa de l'article 1508, le mot : « redressements » est remplacé par le mot : « rectifications » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 1929 ter, le mot : « redressement » est remplacé par le mot : « rectification » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 57, les mots : « redressements prévus » sont remplacés par les mots : « rectifications prévues » ;
5° Au premier alinéa de l'article 235 ter XA, les mots : « redressements effectués » sont remplacés par les mots : « rectifications effectuées » ;
6° A l'article 1732, les mots : « redressements opérés » sont remplacés par les mots : « rectifications opérées » ;
7° Au IV de l'article 1733, les mots : « redressements apportés » sont remplacés par les mots : « rectifications apportées » ;
8° Au 4 bis de l'article 158 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « un redressement » et « ce redressement » sont respectivement remplacés par les mots : « une rectification » et « cette rectification » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « d'un redressement relatif » et « le redressement est effectué » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une rectification relative » et « la rectification est effectuée » ;
9° Au 2 de l'article 204, le mot : « notifications » est remplacé par les mots : « propositions de rectification ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er juin 2004.