L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixièmes de points.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,30 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note de 0,20 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
Au début de chaque exercice de notation, le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales réunit une conférence des notateurs qui fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis ci-dessus.