Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels sont :
- en administration centrale, les directeurs généraux, les directeurs, les adjoints aux directeurs, les chefs de service, les sous-directeurs, les adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau, le conseiller technique national et le conseiller technique national adjoint du service social ;
- en préfecture et sous-préfecture, les préfets et sous-préfets, les secrétaires généraux pour les affaires régionales, les chefs de service administratif, les directeurs, les responsables des bureaux ou des services chargés des personnels et des moyens, les secrétaires généraux de sous-préfecture, les chefs des services départementaux des systèmes d'information et de communication, les conseillers techniques régionaux du service social ;
- dans les services de zone et les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les préfets de zone, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les secrétaires généraux, les directeurs, les directeurs de délégations régionales ;
- dans les services de zone des systèmes d'information et de communication, les préfets de zone, les préfets délégués, les chefs de service de zone des systèmes d'information et de communication, le chef de service régional de Versailles, les chefs des départements et les chefs des sections techniques déconcentrées ;
- dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs, les présidents, chefs de juridiction.
Dans les bureaux des services centraux et les directions des préfectures, lorsque les effectifs ou l'organisation des services le justifient, la notation peut être assurée respectivement par les chefs de bureau et les chefs de section.