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Article 104 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 104 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS