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Article 88 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 88 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
« Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. » ;
3° Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget » ;
4° Le V est abrogé.