Article 3 (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)
Article 3 (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)
La formation d'agent de sûreté de navire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.