L'article 7 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
« Elles doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la campagne 2003-2004.
« L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.
« Elles doivent être conduites en taille courte avec douze yeux francs maximum par pied et un maximum de deux yeux francs par courson.
« Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à six yeux francs maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux francs, est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne. »