L'article 5 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % pour les vins rouges, rosés et blancs.
« Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
« 202 g/l pour les cépages rouges ;
« 192 g/l pour les cépages blancs.
« Les vins présentent après fermentation une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 g/l. »