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Article 83 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 83 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. - Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B du code général des impôts sont abrogés.
II. - L'article 199 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 EUR majoré de 230 EUR par enfant à charge : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne ; »
4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 199 septies ».
V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 F au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.
B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.