L'article 18 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite. »