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Article 16 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 16 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)


Il est créé un article R. 811-166-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-7. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
« Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
« Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
« - des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
« - des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. »