Il est créé un article R. 811-166-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-7. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
« Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
« Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
« - des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
« - des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. »