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Article 7 (Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique)

Article 7 (Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique)


Préalablement à la mise en oeuvre du stage, le service qui en a la charge reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs de la sanction.
Il leur rappelle qu'en cas de non-respect de la sanction, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.