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Article 4 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Article 4 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)


Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance et d'origine fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes établies par décision de la Commission européenne, prise en application de la directive n° 89/556/CEE.