Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance et d'origine fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes établies par décision de la Commission européenne, prise en application de la directive n° 89/556/CEE.