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Article 2 (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 2 (Décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires)


Les directeurs d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, en raison des responsabilités exercées, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.
L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.