Le 2 du b du A bis de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat de conformité au type communautaire original (non complété par la rubrique nationale) édité le cas échéant dans une autre langue que le français et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation.
Dans le cas où le certificat de conformité au type communautaire ne comporte pas, ou ne permet pas d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :
- une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »