La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service ou de la chambre dont il relève dans un délai, avant la date de début du congé demandé, de :
- trois mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;
- six mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être respectivement ramenés à deux mois pour une demande de congé supérieure à trente jours ouvrés et à quatre mois pour une demande de congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte éaprgne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le service gestionnaire communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.