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Article 133 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)

Article 133 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)


Le décret du 26 avril 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2° de l'article 8, les mots : « visés aux rubriques c à i du 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article 11 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
II. - Au 3° de l'article 5, au 3° de l'article 8, à l'article 22 et à l'annexe I, les mots : « article 39 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
III. - Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « à l'article 10 » sont ajoutés les mots : « et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - A l'article 23-1 sont ajoutés, après le cinquième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :
« - de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ;
« - de l'accueil temporaire ;
« - de l'accueil de jour.
« Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part, d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et, d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général. »
V. - A la fin de l'article 23-1 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au seuil fixé par le décret pris en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget spécifique.
« Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. »
VI. - Il est inséré, après l'article 23-1, un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement.
« Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
« Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement.
« Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article 23 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours.
« Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. »
VII. - A la fin de l'article 26, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
VIII. - A l'article 30, il est ajouté, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre. »
IX. - A la fin de l'article 30-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance. »