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Article 39 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 39 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


Après l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »