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Article 12 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 12 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;
3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ;
5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;
6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. - Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
« Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »