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Article 376 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 376 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A titre exceptionnel, tout établissement assujetti peut s'abstenir de publier certaines informations lorsqu'il estime que celles-ci sont non significatives, sensibles ou confidentielles.
Les établissements assujettis mentionnent dans leurs publications les cas pour lesquels des informations sensibles ou confidentielles n'ont pas été publiées et précisent les motifs de cette absence de publication. Ils substituent des informations plus générales dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes jugées sensibles ou confidentielles.
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) Information significative : une information dont l'absence de publication ou une erreur dans la présentation est susceptible de modifier ou d'influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information ;
b) Information sensible : une information dont la communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de l'établissement assujetti susceptible de la publier, notamment une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou systèmes ;
c) Information confidentielle : une information pour laquelle un établissement assujetti est tenu à une obligation de confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.