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Article 2 (Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale)

Article 2 (Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale)


Les inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment des missions de direction comportant des responsabilités supérieures d'encadrement ou des missions d'expertise de haut niveau. Ils peuvent se voir confier, au sein des services actifs de la police nationale, les fonctions de chef de service ou de directeur adjoint. Ils peuvent également assurer les fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale. Ils peuvent être chargés d'inspections, d'études, de missions spéciales ou générales à caractère international, national ou local concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la sécurité intérieure.