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Article 7 (Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité des services mentionnés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.