I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des vérifications afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 12.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu, permettant la mise en oeuvre du programme - permanent et périodique - de contrôle et de surveillance, prévus au présent chapitre, doivent être doublés et posséder des alimentations électriques indépendantes.
II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses suivants :
II-1. Cheminée principale :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité volumique bêta globale des gaz (hors tritium), est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits, et aussi bas que technologiquement réalisable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme sonore et d'une alarme visuelle avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 MBq/m³ ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité volumique du tritium, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits, et aussi bas que technologiquement réalisable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme sonore et d'une alarme visuelle avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 10 MBq/m³ ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants des effluents gazeux rejetés en régime continu dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur filtre fixe, puis analyse, permettant d'assurer un seuil de décision de 0,0001 Bq/m³ ;
- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radionucléides est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané ;
- pour les autres émetteurs bêta/gamma, à l'exclusion du carbone 14, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants ;
- les effluents en provenance de la canalisation rejetant du deutérium ne font l'objet que d'un contrôle préalable de l'activité en tritium.
II-2. Cheminée du bâtiment détritiation :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité tritium, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits, et aussi bas que technologiquement réalisable pour les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 30 MBq/m³ ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1 au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à la détermination de l'activité tritium à partir de prélèvements continus redondants.
III. - Avant tout rejet concerté d'effluents provenant du bâtiment du réacteur à haut flux, à l'exception de ceux émanant des sources froides, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe II-1 de l'article 13 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³, compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
IV. - Avant tout rejet concerté d'effluents provenant du bâtiment du réacteur à haut flux et émanant des sources froides ou du bâtiment de détritiation, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de leur activité en tritium, réalisée sur un prélèvement. Aucun rejet ne peut être opéré si le résultat de cette mesure n'est pas compatible avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
V. - En cas de dépassement d'un seuil d'alarme fixé aux paragraphes II-1 et II-2 de l'article 13, l'exploitant procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies à l'article 13.
VI. - Le bon état de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est contrôlé aussi souvent que nécessaire, afin de s'assurer de leur efficacité. Le calibrage de ces appareils est assuré régulièrement, au moins une fois par an.