A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les responsables techniques de l'aviation civile exerçant les fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé sont reclassés à identité d'échelon dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon à l'exception des agents classés aux 4e, 5e et 6e échelons, qui sont reclassés sans ancienneté.