I. - Dispositions législatives applicables à la numérotation
L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, tel que modifié par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, dispose que le conseil veille « au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services ».
Les conditions de numérotation des services de télévision dans les offres commerciales proposées sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil sont également régies par l'article 34 de la même loi, aux termes duquel : « Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire (1), s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale. »