Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois articles L. 621-9-1 à L. 621-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
« 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice.
« Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé.
III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en Conseil d'Etat » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots : « président de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».