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Article 5 (Décret n° 2003-601 du 26 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel prévu par l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux)

Article 5 (Décret n° 2003-601 du 26 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel prévu par l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.