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Article 1 (Décret n° 2003-601 du 26 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel prévu par l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux)

Article 1 (Décret n° 2003-601 du 26 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel prévu par l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux)


L'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° La rédaction d'une lettre administrative courante à partir des éléments d'un dossier remis au candidat (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
2° L'établissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis au candidat (durée : une heure ; coefficient 3) ;
3° Un entretien visant à apprécier l'expérience du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (durée : quinze minutes ; coefficient 2).