1. Conditions d'ouverture des droits
Article 18
L'ouverture du droit à la retraite est accordée, dans les conditions fixées aux articles suivants des présents statuts, au chirurgien-dentiste qui justifie avoir exercé et cotisé en tant que libéral pendant au moins une année au présent régime.
Article 19
L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
La liquidation n'intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonérées, pendant toutes les années d'exercice professionnel ou de cotisation volontaire entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite.
Article 20
La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
I. - Dans les conditions générales d'ouverture du droit :
a) A taux plein sans application de coefficients de minoration :
- à partir de 65 ans ;
- à partir de 60 ans pour les adhérents :
- reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 22 ;
- titulaires de la carte de grands invalides de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la Résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.
b) Avec application d'un coefficient de minoration, fonction de l'âge à la date à laquelle la pension prend effet pour les assurés âgés entre 60 et 65 ans, dans les conditions suivantes :
- 25 % pour un départ en retraite au cours de la 61e année ;
- 20 % pour un départ en retraite au cours de la 62e année ;
- 15 % pour un départ en retraite au cours de la 63e année ;
- 10 % pour un départ en retraite au cours de la 64e année ;
- 5 % pour un départ en retraite au cours de la 65e année.
Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
II. - Dans les conditions particulières d'ouverture du droit :
Bénéficient de la possibilité d'un départ anticipé entre 60 et moins de 65 ans sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I :
a) Les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions d'âge et de durée de service prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, selon les modalités fixées aux articles L. 643-4 d et D. 351-2 du code de la sécurité sociale.
b) Les adhérentes chirurgiens-dentistes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, à leur charge effective ou à celle de leur conjoint :
- à partir de 64 ans pour un enfant ;
- à partir de 63 ans pour deux enfants ;
- à partir de 62 ans pour trois enfants ;
- à partir de 61 ans pour quatre enfants ;
- à partir de 60 ans pour cinq enfants ou plus.
III. - La liquidation anticipée de la retraite prévue au I et au II comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues aux articles 31 à 33 des présents statuts.
Article 21
Les dispositions de l'article 20 sont exclusives les unes des autres.
Article 22
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les dispositions réglementaires et statutaires en vigueur.
Article 23
Le montant de la retraite complémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
Article 24
La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel.
Cette cessation est constatée :
- par une attestation qui sera fournie à l'adhérent sur sa demande par le conseil départemental de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette attestation mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral dans le ou les divers cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;
- et par une déclaration sur l'honneur :
- de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité ;
- de cessation de l'exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité-décès.
Article 25
Le versement de la retraite complémentaire est suspendu pour tout allocataire qui reprend l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Toute infraction à cette prescription entraîne la restitution des prestations perçues indûment.
2. Calcul des droits
a) Conditions générales
Article 26
La valeur du point de prestation est fixée chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration.
Le montant de la retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de cotisation acquis au moment de la liquidation par la valeur du point de prestation. Au montant ainsi déterminé sont appliqués, le cas échéant, les coefficients de minoration et de majoration visés aux articles 20 et 23 des présents statuts.
b) Points attribués gratuitement
Article 27
Le chirurgien-dentiste bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-Dentistes se voit attribuer annuellement un nombre de points déterminés et pris en charge par le régime invalidité-décès.
c) Rachat
Article 28
Les adhérents ayant bénéficié de dispenses de cotisations visées à l'article 11 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation, tout ou partie des points forfaitaires non cotisés.
Le paiement peut être effectué au maximum en cinq versements, la date du dernier versement ne pouvant être postérieure au terme de la quinzième année civile d'affiliation.
Ces rachats sont effectués au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.
Article 29
L'adhérente chirurgien-dentiste qui a bénéficié des dispositions de l'article 12 des présents statuts peut racheter 6 ou 12 points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique.
Leur rachat est effectué en une seule fois :
- soit avant le terme de la sixième année civile d'activité suivant l'obtention de cette exonération. En cas de nouvelle maternité avant le terme de la sixième année, le rachat peut être reporté d'un délai identique après la dernière exonération. Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement interviendra ;
- soit à la liquidation de la retraite ou de la préretraite de l'intéressée. Le prix de rachat du point est le prix de rachat à liquidation.
Article 30
Les adhérents ayant bénéficié de la réduction de cotisations visée à l'article 15 dans le cas de réaffiliation peuvent racheter les périodes ayant fait l'objet d'exonération.
Ce rachat s'effectue en un seul versement au plus tard avant le terme de la sixième année civile suivant la réaffiliation, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.
Article 31
Tout chirurgien-dentiste peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de 12 points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de scolarité avant l'incorporation et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire.
Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.
Article 32
Les adhérents inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720, peuvent au moment de la liquidation, racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite ou une préretraite calculée sur la base de 720 points.
Bénéficient également de ce dispositif les chirurgiens-dentistes en exercice à l'entrée en vigueur de la présente modification des statuts, qui ont eu jusqu'en 1986 la possibilité d'effectuer des rachats échelonnés en application du décret n° 67-28 du 6 janvier 1967 et de l'arrêté du 10 janvier 1967.
Pour les adhérents ayant cotisé successivement dans deux classes différentes et ayant à ce titre bénéficié d'un rachat échelonné calculé au prorata de la durée respective des cotisations dans chacune des classes, le complément de points rachetable à la liquidation est, compte tenu des points déjà acquis, calculé à due concurrence de 720 points maximum.
Le prix du point est le prix du rachat à liquidation.
Article 33
Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.
Il est fixé pour un rachat à 65 ans.
Pour une liquidation intervenant au cours de :
- la 61e année, le montant du rachat est majoré de 25 % ;
- la 62e année, le montant du rachat est majoré de 20 % ;
- la 63e année, le montant du rachat est majoré de 15 % ;
- la 64e année, le montant du rachat est majoré de 10 % ;
- la 65e année, le montant du rachat est majoré de 5 % ;
- la 66e année, le montant du rachat est à taux normal ;
- la 67e année, le montant du rachat est minoré de 5 % ;
- la 68e année, le montant du rachat est minoré de 10 % ;
- la 69e année, le montant du rachat est minoré de 15 % ;
- la 70e année, la montant du rachat est minoré de 20 % ;
- à partir de la 71e année, le montant du rachat est minoré de 25 %.
Les coefficients de majoration prévus ci-dessus ne s'appliquent qu'aux allocations liquidées selon les conditions définies au b du I de l'article 20.