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Article 3 (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)

Article 3 (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »)


Le premier alinéa de l'article 6 des décrets du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlée « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », et de l'article 7 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » est complété par la phrase suivante :
« Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre. »